martes, 20 de abril de 2021

Titre V. Des rapports entre le Conseil national de transition et le pouvoir exécutif.

 Article 65.L'initiative de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine à soumettre au référendum appartient au Conseil national de transition.


L'avant avant-projet de nouvelle Constitution est soumis au gouvernement pour avis et amendement. Le projet tenant compte des amendements du gouvernement fait l'objet d'un atelier national d'enrichissement, conjointement organisé par le Conseil national de transition et le Gouvernement. L'avant-projet issu de l'atelier national d'enrichissement est soumis à la Cour constitutionnelle pour avis et amendé le cas échéant par le Conseil national de transition pour tenir compte de l'avis de la Cour constitutionnelle.

Le projet définitif de Constitution adopté par le Conseil national de transition est soumis au Peuple par voie de référendum.

Article 66.L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de transition et aux conseillers nationaux. Les projets et les propositions de lois sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition qui les envoie pour examen aux commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur du Conseil national de transition.

Article 67.Les projets de loi adoptés en Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition par le Gouvernement de transition pour examen et adoption.

Article 68.Les propositions de loi sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de transition pour avis.
Le Gouvernement de transition dispose de huit (8) jours pour faire connaître ses observations qu'il adresse au président du Conseil national de transition.

Article 69.S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à la présente Charte constitutionnelle de transition, le Premier Ministre, le président du Conseil national de transition ou un cinquième (1/5) des conseillers nationaux peuvent opposer l'irrecevabilité.

Article 70.La Conférence des présidents élargie aux membres du bureau du Conseil national de transition et le Gouvernement de transition, sur l'initiative de l'un ou de l'autre, tiennent périodiquement des séances de concertation sur les questions engageant l'intérêt supérieur de la Nation

Article 71.Le Conseil national de transition a la maîtrise de son ordre du jour. Il est fixé par la Conférence des présidents qui en informe le Gouvernement.

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour des séances du Conseil national de transition, d'un projet ou d'une proposition de loi ou de Constitution est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi ou de Constitution, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion tant en commission qu'en séance plénière devant le Conseil national de transition.

Les membres du Gouvernement de Transition ont accès aux séances du Conseil national de transition.

Ils sont entendus à leur demande ou à la demande du Conseil national de transition.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Article 72.Le Gouvernement de transition présente au Conseil national de transition, qui débat, la Feuille de Route de la Transition dans un délai maximal de huit (08) jours après son approbation en Conseil des ministres.

Les observations éventuelles que la Feuille de Route de la Transition suscite sont faites dans les huit (08) jours qui suivent sa transmission au Conseil national de transition, si celui-ci est en session.

À la fin de chaque semestre, le Gouvernement de transition présente un rapport sur l'exécution partielle de la Feuille de Route de la Transition au Conseil national de transition, qui peut en débattre.

Article 73.Le Conseil national de transition peut interpeller le Gouvernement de transition.

Il peut lui adresser des questions orales avec ou sans débat, écrites ou d'actualités auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre.

Il peut contrôler l'action du Gouvernement de transition par le recours à l'audition en commission et par une commission d'enquête et de contrôle.

Ces moyens de contrôle peuvent être suivis d'un débat et de recommandations au Gouvernement de transition. Ils ne donnent lieu à aucun vote.

Le règlement intérieur détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que leurs pouvoirs.

Article 74.Toute question de confiance, toute motion de défiance ou de censure est irrecevable pendant la durée de la transition.

Article 75.Le Chef de l'État de la transition communique avec le Conseil national de transition par des messages qu'il délivre ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat, ni à aucun vote.

Titre VI. De la Cour constitutionnelle de transition.

 Article 76.Il est institué une Cour constitutionnelle de transition chargée de :

− juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements, ainsi que du règlement intérieur du Conseil national de transition ;
− connaître du contentieux électoral ;
− veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats ;
- veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner et en proclamer les résultats;
− recevoir le serment du Chef de l'État de transition et celui du Président de la République élu ;
− trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatif et exécutif, et entre l'État et les collectivités territoriales ;
− constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation de sorte à permettre leur entrée en vigueur ;
− interpréter la Charte constitutionnelle de transition ;
− donner son avis sur les projets ou propositions de Constitution et la procédure référendaire.

Article 77.Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle de transition sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure du recours préjudiciel d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. 
Lorsqu'un recours préjudiciel d'inconstitutionnalité est soulevé par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle de transition.

Article 78.Le Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre, le président du Conseil national de transition, et un quart (1/4) des membres du Conseil national de transition peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis.

Article 79.La Cour constitutionnelle de transition est tenue de statuer dans un délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
L'abstention est proscrite. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 80.La Cour constitutionnelle de transition comprend neuf membres dont au moins quatre femmes, qui portent le titre de juge constitutionnel.

Les juges constitutionnels sont désignés pour la durée de la transition. Ils sont irrévocables et inamovibles. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un juge constitutionnel, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau juge constitutionnel achève le mandat de son prédécesseur.

Les juges constitutionnels sont désignés parmi les personnalités intègres et ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle comme suit :
- deux magistrats dont une femme élus par leurs pairs ;
- deux avocats dont une femme, élus par leurs pairs ;
- deux enseignants-chercheurs de droit dont une femme élus par leurs pairs ;
- un membre nommé par le Chef de l'État de la transition ;
− un membre nommé par le président du Conseil national de transition.
− un membre nommé par le Premier Ministre.
Leur désignation est entérinée par décret du Chef de l'État de la transition, contresigné par le Premier Ministre.

Article 81.Les juges constitutionnels prêtent serment avant leur entrée en fonction devant le Conseil national de transition en séance plénière.
Ils élisent, en leur sein, un président parmi les membres juristes et un vice-président.
Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle de transition.

Article 82.Les fonctions de juge constitutionnel  sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l'exception de l'enseignement et de l'exercice de la médecine.

Article 83.Les projets ou propositions de Constitution sont déférés pour avis à la Cour constitutionnelle de transition par le Gouvernement de transition ou le président du Conseil national de transition avant d'être soumis au référendum.

Article 84.Les décisions de la Cour constitutionnelle de transition ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique ou morale.
Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être ni promulgué ni appliqué. S'il est en vigueur, il est retiré de l'ordonnancement juridique.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle de transition.

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

 Article 85.La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

La justice est rendue sur le territoire de la République centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État et les cours et tribunaux.

Article 86.Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 87.Le chef de l'État de la transition est le garant de l'indépendance du  pouvoir judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.
Pendant la période de la transition, le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont présidés par le chef de l'État de la transition.
Le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, de la Commission consultative du Conseil d'État et de la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont fixés par des lois organiques.

Article 88.Les magistrats sont désignés respectivement par le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.

Article 89.Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes fondamentaux de l'État, des droits et des libertés consacrés par la Charte constitutionnelle de transition.
Sous réserve des dispositions de la présente Charte constitutionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la justice demeurent conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Titre VIII .Du Haut Conseil de communication de transition.

 Article 90.Il est institué un Haut Conseil de communication de transition.

Le Haut Conseil de communication de transition est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.

Le Haut Conseil de communication de transition est chargé d'assurer l'exercice de la liberté d'expression et l'égal accès pour tous aux médias dans le respect des législations en vigueur.

Le Haut Conseil de communication de transition est doté de pouvoirs de régulation et de décision.

Article 91.Le Haut Conseil de communication de transition comprend neuf (9) membres dont au moins quatre (4) femmes.

Les membres du Haut Conseil de communication de transition sont désignés parmi les personnalités ayant au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.

Leur désignation est entérinée par décret du Chef de l'État de la transition contresigné par le Premier Ministre.

Article 92.Les membres du Haut Conseil de communication élisent en leur sein un président parmi les membres professionnels des médias ou de la communication, et un vice - président.
Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle.

Article 93.Les fonctions de membres du Haut Conseil de communication sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l'exception de l'enseignement et de l'exercice de la médecine.

Les membres du Haut Conseil de communication de transition sont désignés pour la durée de la transition. Ils sont irrévocables. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Haut Conseil de communication, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre du Haut Conseil de communication achève le mandat de son prédécesseur.

Une loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de communication de transition et l'immunité de ses membres.

Titre IX. Des collectivités territoriales.

 Article 94.Les collectivités territoriales de la République centrafricaine sont les régions et les communes. Elles ne peuvent être modifiées que par la loi.


D'autres catégories de collectivités territoriales peuvent être créées par la loi.

Les collectivités territoriales s'administrent librement par des organes élus.

Une loi organique détermine les modalités d'application de la présente disposition.

Titre X. Des traités et accords internationaux .

 Article 95.Le chef de l'État de transition négocie, approuve et ratifie les traités et accords internationaux.

Par délégation du Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre et les ministres concernés négocient et approuvent les accords de coopération, les accords de prêts, les conventions de financement et les accords internationaux en matière de développement économique.

Article 96.Toute négociation tendant à la conclusion d'un traité ou d'un accord international soumis ou non à ratification est menée sur décision du Conseil des ministres.
Le Chef de l'État de la transition et le Premier Ministre sont informés de toute négociation tendant à la conclusion de tout accord international. Il leur est promptement rendu compte de son exécution.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Conseil national de transition en ce qui concerne : les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles, les accords relatifs à l'organisation internationale, les accords de financement, les accords qui engagent les finances de l'État, les accords qui modifient les dispositions de nature législative, les accords qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'homme, les accords qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

Article 97.Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 98.Si la Cour constitutionnelle de transition, saisie par le chef de l'État de la transition, par le Premier ministre, par le président du Conseil national de transition, ou par un tiers des conseillers nationaux, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte constitutionnelle de transition,  l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Charte constitutionnelle de transition.

Titre XI. De la révision.

 Article 99.L'initiative de la révision de la présente Charte constitutionnelle de transition appartient concurremment au Gouvernement et aux deux tiers (2/3) des conseillers nationaux, après avis conforme du Médiateur de la crise centrafricaine.


Article 100.La révision intervient lorsque le projet sur lequel a porté la demande d'avis conforme a été voté en l'état par le Conseil national de transition à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la composent

Article 101.Sont expressément exclus de la révision :
- la forme républicaine et laïque de l'État ;
- l'inéligibilité du Chef de l'État de la transition, du Premier ministre de transition, des membres du Gouvernement de transition et des membres du bureau du Conseil national de transition aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition ;
- l'inéligibilité des juges constitutionnels de transition et des membres du Haut Conseil de l'information et de la Communication de transition aux élections présidentielle et législatives ;
− l'irrévocabilité et la diminution des attributions du Premier Ministre ;
− les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'État de la transition, de Premier Ministre de transition, de président du Conseil national de transition, de juge constitutionnel de transition et de membre du Haut Conseil de l'Information et de la Communication de Transition ;
- les droits et libertés fondamentaux du citoyen ;
- le présent article.

Préambule.

  Les Représentants des Forces vives de la Nation réunis au sein  du Conseil National de Transition (CNT) ; Considérant le changement politi...