Article 76.Il est institué une Cour constitutionnelle de transition chargée de :
− juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements, ainsi que du règlement intérieur du Conseil national de transition ;
− connaître du contentieux électoral ;
− veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats ;
- veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner et en proclamer les résultats;
− recevoir le serment du Chef de l'État de transition et celui du Président de la République élu ;
− trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatif et exécutif, et entre l'État et les collectivités territoriales ;
− constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation de sorte à permettre leur entrée en vigueur ;
− interpréter la Charte constitutionnelle de transition ;
− donner son avis sur les projets ou propositions de Constitution et la procédure référendaire.
Article 77.Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle de transition sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure du recours préjudiciel d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne.
Lorsqu'un recours préjudiciel d'inconstitutionnalité est soulevé par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle de transition.
Article 78.Le Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre, le président du Conseil national de transition, et un quart (1/4) des membres du Conseil national de transition peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis.
Article 79.La Cour constitutionnelle de transition est tenue de statuer dans un délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
L'abstention est proscrite. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 80.La Cour constitutionnelle de transition comprend neuf membres dont au moins quatre femmes, qui portent le titre de juge constitutionnel.
Les juges constitutionnels sont désignés pour la durée de la transition. Ils sont irrévocables et inamovibles. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un juge constitutionnel, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau juge constitutionnel achève le mandat de son prédécesseur.
Les juges constitutionnels sont désignés parmi les personnalités intègres et ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle comme suit :
- deux magistrats dont une femme élus par leurs pairs ;
- deux avocats dont une femme, élus par leurs pairs ;
- deux enseignants-chercheurs de droit dont une femme élus par leurs pairs ;
- un membre nommé par le Chef de l'État de la transition ;
− un membre nommé par le président du Conseil national de transition.
− un membre nommé par le Premier Ministre.
Leur désignation est entérinée par décret du Chef de l'État de la transition, contresigné par le Premier Ministre.
Article 81.Les juges constitutionnels prêtent serment avant leur entrée en fonction devant le Conseil national de transition en séance plénière.
Ils élisent, en leur sein, un président parmi les membres juristes et un vice-président.
Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle de transition.
Article 82.Les fonctions de juge constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l'exception de l'enseignement et de l'exercice de la médecine.
Article 83.Les projets ou propositions de Constitution sont déférés pour avis à la Cour constitutionnelle de transition par le Gouvernement de transition ou le président du Conseil national de transition avant d'être soumis au référendum.
Article 84.Les décisions de la Cour constitutionnelle de transition ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique ou morale.
Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être ni promulgué ni appliqué. S'il est en vigueur, il est retiré de l'ordonnancement juridique.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle de transition.
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