martes, 20 de abril de 2021

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

 Article 85.La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

La justice est rendue sur le territoire de la République centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État et les cours et tribunaux.

Article 86.Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 87.Le chef de l'État de la transition est le garant de l'indépendance du  pouvoir judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.
Pendant la période de la transition, le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont présidés par le chef de l'État de la transition.
Le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, de la Commission consultative du Conseil d'État et de la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont fixés par des lois organiques.

Article 88.Les magistrats sont désignés respectivement par le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.

Article 89.Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes fondamentaux de l'État, des droits et des libertés consacrés par la Charte constitutionnelle de transition.
Sous réserve des dispositions de la présente Charte constitutionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la justice demeurent conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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