Article 65.L'initiative de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine à soumettre au référendum appartient au Conseil national de transition.
L'avant avant-projet de nouvelle Constitution est soumis au gouvernement pour avis et amendement. Le projet tenant compte des amendements du gouvernement fait l'objet d'un atelier national d'enrichissement, conjointement organisé par le Conseil national de transition et le Gouvernement. L'avant-projet issu de l'atelier national d'enrichissement est soumis à la Cour constitutionnelle pour avis et amendé le cas échéant par le Conseil national de transition pour tenir compte de l'avis de la Cour constitutionnelle.
Le projet définitif de Constitution adopté par le Conseil national de transition est soumis au Peuple par voie de référendum.
Article 66.L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de transition et aux conseillers nationaux. Les projets et les propositions de lois sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition qui les envoie pour examen aux commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur du Conseil national de transition.
Article 67.Les projets de loi adoptés en Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition par le Gouvernement de transition pour examen et adoption.
Article 68.Les propositions de loi sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de transition pour avis.
Le Gouvernement de transition dispose de huit (8) jours pour faire connaître ses observations qu'il adresse au président du Conseil national de transition.
Article 69.S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à la présente Charte constitutionnelle de transition, le Premier Ministre, le président du Conseil national de transition ou un cinquième (1/5) des conseillers nationaux peuvent opposer l'irrecevabilité.
Article 70.La Conférence des présidents élargie aux membres du bureau du Conseil national de transition et le Gouvernement de transition, sur l'initiative de l'un ou de l'autre, tiennent périodiquement des séances de concertation sur les questions engageant l'intérêt supérieur de la Nation
Article 71.Le Conseil national de transition a la maîtrise de son ordre du jour. Il est fixé par la Conférence des présidents qui en informe le Gouvernement.
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour des séances du Conseil national de transition, d'un projet ou d'une proposition de loi ou de Constitution est de droit si le Gouvernement en fait la demande.
Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi ou de Constitution, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion tant en commission qu'en séance plénière devant le Conseil national de transition.
Les membres du Gouvernement de Transition ont accès aux séances du Conseil national de transition.
Ils sont entendus à leur demande ou à la demande du Conseil national de transition.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Article 72.Le Gouvernement de transition présente au Conseil national de transition, qui débat, la Feuille de Route de la Transition dans un délai maximal de huit (08) jours après son approbation en Conseil des ministres.
Les observations éventuelles que la Feuille de Route de la Transition suscite sont faites dans les huit (08) jours qui suivent sa transmission au Conseil national de transition, si celui-ci est en session.
À la fin de chaque semestre, le Gouvernement de transition présente un rapport sur l'exécution partielle de la Feuille de Route de la Transition au Conseil national de transition, qui peut en débattre.
Article 73.Le Conseil national de transition peut interpeller le Gouvernement de transition.
Il peut lui adresser des questions orales avec ou sans débat, écrites ou d'actualités auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre.
Il peut contrôler l'action du Gouvernement de transition par le recours à l'audition en commission et par une commission d'enquête et de contrôle.
Ces moyens de contrôle peuvent être suivis d'un débat et de recommandations au Gouvernement de transition. Ils ne donnent lieu à aucun vote.
Le règlement intérieur détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que leurs pouvoirs.
Article 74.Toute question de confiance, toute motion de défiance ou de censure est irrecevable pendant la durée de la transition.
Article 75.Le Chef de l'État de la transition communique avec le Conseil national de transition par des messages qu'il délivre ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat, ni à aucun vote.
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