martes, 20 de abril de 2021

Titre III. Du pouvoir exécutif.

 Article 22.Le Pouvoir Exécutif est composé du Chef de l'État de la Transition et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition. 


Chapitre premier. Du chef de l'État de la transition.
Article 23.
Le Chef de l'État de la Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la Transition.

En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée du Chef de l'État de la Transition, le président du Conseil National de Transition assure la vacance. Dans l'hypothèse ou celui-ci se trouve lui même dans l'un des cas visés ci-dessus, la vacance est assurée par le vice-président du Conseil National de Transition.
Le Conseil National de Transition procède à l'élection du nouveau Chef de l'État de la Transition dans les quinze (15) jours qui suivent le constat de la vacance par la Cour Constitutionnelle de Transition. S'il n'est pas en session, une session extraordinaire est immédiatement convoquée à cet effet.

Les candidatures suscitées feront l'objet d'une large consultation entre les forces vives de la nation.

Article 24.La prestation de serment du Chef de l'État de la Transition devant la Cour constitutionnelle de transition intervient dès la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle de transition.
Lors de sa prestation e serment, découvert, la main gauche posée sur la Charte constitutionnelle et la main droite levée, le chef de l'État prête le serment ci-après devant la Cour constitutionnelle de transition siégeant en audience solennelle :

« Moi (nom et prénoms du chef de l'État de la transition),
Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, se sauvegarder l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans aucune considération d'ordre ethnique, régional, religieux ou confessionnel, de ne jamais exercer les pouvoirs qui me sont dévolus par la Charte constitutionnelle de transition et les lois de la République à des fins personnelles et de n'être guidé en tout que par l'intérêt national et la dignité du peuple centrafricain. »

Article 25.La fonction de Chef de l'État de Transition est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction politique, ministérielle ou juridictionnelle, de tout autre mandat ou fonction électif, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout autre emploi salarié. 

Article 26.Le Chef de l'État de la Transition incarne et symbolise l'unité nationale. Il veille au respect de la Charte constitutionnelle de transition. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance  nationale, de l'intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et du respect des engagements internationaux.

Article 27.Le Chef de l'État de la Transition est le Chef suprême des armées.

Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Il assure le maintien de l'ordre et la sécurité publique.

Article 28.Le Chef de l'État de la Transition est le garant de l'indépendance de la justice. Il veille à la bonne exécution des décisions de justice.

Il exerce le droit de grâce.

Article 29.Le Chef de l'État de la transition entérine la nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  conformément à l'accord politique de Libreville du 11 janvier 2013. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les membres du Gouvernement de Transition et met fin à leurs fonctions.

Article 30.Le Chef de l'État de la Transition préside le Conseil des ministres. Il veille à la mise en œuvre de la Feuille de Route de la Transition par le Gouvernement.

Le Chef de l'État de la Transition promulgue les lois et signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. La signature des décrets délibérés en Conseil des ministres fait l'objet du contreseing du Premier Ministre et du ministre concerné.

Le ministre concerné contresigne le décret dans les matières relevant de ses compétences.

Article 31.Le Chef de l'État de la Transition promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par le Conseil National de Transition. Pendant ce délai, le Chef de l'État de Transition, de sa propre initiative ou sur proposition du Premier Ministre, peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut-être refusée. Si le Conseil National de Transition est en fin de session, cette seconde délibération, à la majorité absolue des membres présents, a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour constitutionnelle de transition.

Article 32.Les décrets sont pris en Conseil des ministres par consensus. En cas d'urgence, les décrets peuvent être adoptés par décision conjointe du Chef de l'État de la Transition, du Premier Ministre et du ministre concerné.

Le chef de l'État de la Transition, en accord avec le Premier Ministre, nomme en Conseil des ministres aux hautes fonctions civiles et militaires. Les décrets de nomination sont contresignés par le Premier Ministre et le ministre concerné.

La nomination du Premier Ministre désigné, l'exercice de droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature, l'octroi des distinctions honorifiques de la République, les nominations au sein des services du Chef de l'État de la Transition, conformément à un organigramme préétabli, et l'organisation de ceux-ci, la promulgation des lois, la ratification des traités et accords internationaux s'exercent par le Chef de l'État de la transition sans contreseing du Premier Ministre.

Article 33.Le Chef de l'État de transition accrédite les ambassadeurs et envoyés spéciaux auprès des Chefs d'État étrangers. Les ambassadeurs et envoyés spéciaux étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 34.Le Chef de l'État de transition peut déléguer ses pouvoirs au Premier Ministre, à l'exception du pouvoir de nomination et de cessation de fonctions des membres du Gouvernement.

Chapitre 2. Du  premier ministre, chef du Gouvernement de transition et du Gouvernement de transition.
Article 35.
Le Gouvernement comprend le premier ministre et les ministres.

Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement. Il est responsable de la coordination des activités des différents départements ministériels.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de Chef de l'État de la Transition, de membre du Conseil national de transition, de membre de la Cour constitutionnelle de transition avec l'exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat ou fonction électif, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié.

Article 36.Les compétences autres que celles expressément dévolue au Chef de l'État de la transition et au Conseil national de transition relèvent du Premier Ministre.

Il ne peut être révoqué ni par le Chef de l'État de transition ni par le Conseil national de transition pendant la durée de la transition.

En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée du Premier Ministre, le Chef de l'État de la transition nomme sans délai un nouveau Premier Ministre après de larges consultations et conformément à l'accord politique de Libreville du 11 janvier 2013.

Le Gouvernement de Transition de nature inclusive, est nommé sur la base de l'esprit de l'accord politique de Libreville et de la Déclaration de N'Djaména du 18 avril 2013.

Article 37.Le Premier ministre en concertation avec le Chef de l'État de la transition met en œuvre la Feuille de Route de la transition.

Article 38.En concertation avec le Chef de l'État de transition, le Premier Ministre fixe l'ordre du jour du Conseil des ministres, enregistre les décisions prises et veille à leur exécution.

Article 39.Le Gouvernement dispose de l'administration.

Le Premier ministre peut saisir les organes du contrôle et d'inspection des différents services de l'État à l'exception de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale d'État. Il donne suite à leurs rapports.

Article 40.Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement font adopter les organigrammes de leurs services en Conseil des ministres.

Tout décret de nomination est signé par le Chef de l'État de transition avec le contreseing du Premier Ministre et du ministre concerné.

Le Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire. A ce titre, il prend les arrêtés et les autres actes réglementaires nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans  les matières liées au fonctionnement courant de l'administration à l'exception du décret.

Article 41.Le Premier Ministre assure l'exécution des lois.

Article 42.Le Premier Ministre préside les conseils de cabinet et  les comités ministériels. Il préside le Comité de trésorerie et en rend compte au Chef de l'État de la transition.

Article 43.Le gouvernement élabore la Feuille de Route de la transition, assortie d'un chronogramme des élections, qu'il soumet à l'approbation du Comité de Suivi de Libreville et au groupe international de contact. Il la présente au Conseil national de transition dans les huit (8) jours de son adoption au Conseil des ministres. Il tient compte des enrichissements du Conseil national de transition.

Il rend compte, une fois par semestre, de l'exécution de la Feuille de Route et du Chronogramme au Conseil national de transition. Les comptes rendus de l'action du Gouvernement au Conseil national de transition peuvent faire l'objet d'un débat sans toutefois donner lieu à un vote.

Article 44.La Feuille de Route de la transition définit l'action que le Gouvernement se propose de mener  dans  les divers secteurs prioritaires d'activité pendant  la période de transition et notamment :
- Restaurer la paix et la sécurité des personnes et des biens ;
- Veiller à la protection des populations civiles à travers tout le territoire de la République Centrafricaine ;
- Assister les personnes déplacées et favoriser leur retour et leur réinstallation ;
- Veiller au respect strict des droits de l'Homme, du pluralisme et des libertés de citoyens ;
- Préparer et organiser un référendum constitutionnel ainsi que des élections présidentielles et législatives libres, démocratiques, transparentes et régulières ;
- Réorganiser le secteur de la défense et de la sécurité ;
- Réorganiser l'administration territoriale ;
- Poursuivre la réforme du système judiciaire ;
- Poursuivre le processus de Démobilisation -  Désarmement – Réinsertion (DDR) et  la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) avec le soutien de la communauté internationale ;
- Engager des réformes économiques et sociales. 

Article 45.Le Chronogramme électoral définit les tâches, les différentes étapes, le calendrier d'exécution ainsi que les responsables des différentes  tâches nécessaires au bon déroulement du processus électoral pendant la durée de la transition, y compris l'adoption du code électoral et la mise en place et l'opérationnalisation de l'Autorité nationale des élections (ANE).

Article 46.Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

L'intérim du Premier Ministre est assuré conformément  au règlement intérieur du Conseil des ministres.

Article 47.Le Gouvernement examine au Conseil des ministres les projets de lois et le projet de Constitution avant leur dépôt sur le bureau du Conseil national de transition.

Il donne son avis sur les propositions de lois avant leur inscription à l'ordre du jour du Conseil national de transition. Il participe à leur discussion en commission et en séance plénière au sein du Conseil national de transition. Il peut proposer des amendements sur tout projet ou toute proposition de Constitution ou de lois pendant les travaux du Conseil national de transition.

Article 48.Une loi fixe les avantages accordés au Premier Ministre de transition et aux membres du gouvernement pendant la transition. Elle organise le régime des pensions, de la sécurité, leur rang protocolaire et les indemnités des anciens Premiers ministres.

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