martes, 20 de abril de 2021

Titre II. De l'État et de la souveraineté.

 Article 19.La forme de l'État est la République.

L'État centrafricain a pour nom : République centrafricaine.
La République centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïque et démocratique.
Sa capitale est Bangui. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.
Ses langues officielles sont le sango et le français.
Son emblème est le drapeau à cinq couleurs dont quatre bandes horizontales d'égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur gauche par une étoile à cinq branches de couleur jaune.
Sa devise est : « Unité - Dignité - Travail. »
Son hymne est « La Renaissance ».
Sa fête nationale est fixée au 1er décembre, date de la proclamation de la République.
Sa monnaie est définie par la loi.
Les sceaux de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Article 20.Le principe de la République est « Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner.
L'usurpation de la souveraineté par coup d'État ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptible contre le peuple  centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain.
Tous les Centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Tout citoyen a le droit de vote.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Article 21.Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage universel, à l'animation de la vie politique, économique et sociale, à l'encadrement de leurs élus et à la formation à la citoyenneté de leurs membres.
Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.
Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des droits de l'homme, de la laïcité et la forme républicaine de l'État, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution sont déterminées par les textes en vigueur.

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