Article premier.
La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation, ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
La République reconnaît les droits de l'homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Article 2.La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité.
Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.
Article 3.Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits.
Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Toute personne, tout agent de l'État, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la loi.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure judiciaire lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.
Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis.
Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes les juridictions et administrations de la République.
Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.
Article 4.La liberté de la personne est inviolable.
Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.
Article 5.Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, d'origine géographique, de sexe, de religion, d'appartenance politique ou de position sociale.
La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République centrafricaine ni sujets, ni privilège de lieu, de naissance, de personne ou de famille.
Nul ne peut être contraint à l'exil ou à la déportation.
Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation, si ce n'est dans les conditions prévues par la loi.
Article 6.Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.
L'État et les autres collectivités publiques ont, ensemble, le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.
La protection de la femme et de l'enfant contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'État et des autres collectivités publiques.
Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités publiques.
Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les enfants légitimes.
Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
L'État et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.
Article 7.Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. L'État garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.
Il doit être pourvu à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.
Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'État, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l'État.
Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants jusqu'à l'âge de seize (16) ans au moins.
L'État et les autres collectivités publiques ont l'obligation de créer et d'assurer le bon fonctionnement des établissements publics pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse.
L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de l'enseignement.
Article 8.La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.
Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.
Article 9.La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l'emploi.
Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.
Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux travailleurs handicapés, aux minorités, ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé.
Article 10.Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.
Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.
Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.
Article 11.La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des textes en vigueur.Article 12.L'Etat met tout en œuvre pour garantir à chacun le droit à la santé et à la protection médicale.
Article 13.Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, partis politiques, sociétés et établissements d'utilité publique, sous réserve de se conformer aux textes en vigueur.
Les associations, groupements, partis politiques, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain ou constituent des menaces pour l'État ou pour l'intégrité du territoire national sont prohibés.
Article 14.La liberté d'informer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie individuellement et collectivement.
L'Etat garantit la liberté de manifestation pacifique.
Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.
Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.
La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'État sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par une loi.
La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 15.Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Le logement comme toute propriété privée est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par une décision de justice et pour une durée déterminée, et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, et tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.
Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du logement ou de toute propriété privée ou la restreignant pour une durée déterminée peuvent être prises pour parer à un danger public imminent ou imprévisible ou pour protéger pour un temps des personnes en péril, moyennant une juste indemnisation. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie ou pour protéger les personnes en danger.
La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L'État et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.
Article 16.Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l'impôt que seule la loi peut créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables
.Article 17.La défense de la Patrie et l'intégrité du territoire est un devoir pour tout citoyen.
Article 18.Tout individu victime de violation des dispositions des articles 4 à 18 du présent titre a droit à réparation.
Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toutes circonstances, l'ordre constitutionnel, les lois et règlements en vigueur en République centrafricaine.
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