Article 49.Le pouvoir législatif et constituant de la République centrafricaine est exercé par le Conseil national de transition.
Article 50.Le Conseil national de transition se compose de cent trente cinq (135) membres représentant les différentes catégories politiques et socioprofessionnelles du pays.
Les membres du Conseil national de transition portent le titre de Conseiller national. Chaque Conseiller national est représentant de la Nation.
Les membres du Conseil national de transition sont désignés par les organisations dont ils sont issus pour la durée de la transition. Ils ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès, de démission, d'incapacité définitive médicalement constatée, de déchéance constatée par un vote en séance plénière du Conseil national de transition. La liste des Conseillers nationaux désignés par les organisations pour être membres du Conseil national de transition est constatée par la Cour constitutionnelle.
Le vote des Conseillers nationaux est personnel. Le scrutin se déroule à scrutin public ou à bulletin secret, sauf dans le cas d'élection des personnes où il se déroule à bulletin secret. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur du Conseil national de transition peut exceptionnellement autoriser la délégation de vote. Nul ne peut recevoir plus d'une délégation.
Article 51.Le Conseil National de Transition élit en son sein un bureau composé de :
- Un Président
- Un Vice-président
- Un rapporteur général
- Un rapporteur général adjoint
- Deux questeurs
Les membres du bureau sont élus par leurs pairs pour la durée de la transition.
En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée du président du Conseil national de transition, le vice-président le remplace et achève son mandat. Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président dans les huit (8) jours de cette vacance. Si le Conseil national de transition n'est pas en session, il est immédiatement convoqué en session extraordinaire.
En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée d'un membre du bureau du Conseil national de transition, ses fonctions sont provisoirement assurées par un autre membre du bureau désigné par le président du Conseil national de transition. L'élection d'un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur a lieu dans les huit (8) jours de cette vacance. Si le Conseil national de transition n'est pas en session, l'élection à lieu, par priorité dès l'ouverture de la session la plus proche.
Article 52.Les membres du Conseil national de transition jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun conseiller membre du Conseil national de transition ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Pendant la durée des sessions, aucun conseiller membre du Conseil national de transition ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil national de transition accordée par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui le composent.
Hors session, aucun conseiller membre du Conseil national de transition ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du Conseil national de transition.
Cette autorisation peut-être suspendue si le Conseil national de transition le décide à la majorité absolue.
Le conseiller membre du Conseil national de transition pris en flagrance ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut-être poursuivi et arrêté sans l'autorisation du Conseil national de transition ou de son bureau.
La poursuite d'un conseiller membre du Conseil national de transition est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si le Conseil national de transition le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui le composent.
Le conseiller membre du Conseil national de transition qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des conseillers membres du Conseil national de transition et remplacé par l'entité qui l'a désigné.
Article 53.Pour l'adoption de la Constitution et des autres textes structurants de la transition, les décisions sont prises au sein du Conseil national de transition par consensus. Après l'épuisement des voies visant à réaliser le consensus, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des conseillers nationaux présents. Pour tous les autres textes, les décisions sont prises à la majorité des conseillers nationaux présents.
Article 54.Le Conseil national de transition dispose d'un budget spécial et jouit d'une autonomie financière.
Les gestionnaires du budget du Conseil national de transition sont nommés en dehors des membres du Conseil, par le président du Conseil national de transition après avis du bureau.
Le contrôle de la gestion du budget est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 55.Le Conseil national de transition est chargé notamment de :
- élire le Chef de l'État de la transition et le bureau du Conseil national de transition;
- élaborer et adopter la Charte constitutionnelle de transition ;
- élaborer et adopter un projet de Constitution à soumettre au peuple par voie de référendum ;
- Adopter en l'état le projet de loi portant sur le code électoral, convenu par consensus le 21 septembre 2012 ;
- Légiférer dans le domaine de la loi ;
- élaborer et adopter son règlement intérieur, conforme à la Charte constitutionnelle de transition.
Article 56.Le Conseil national de transition règle les comptes de la Nation. A cet effet, il est assisté par la Cour des Comptes.
Il peut charger la Cour des Comptes de toute enquête ou étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Article 57.Le Conseil national de transition est seul habilité à autoriser la déclaration de guerre. Il se réunit spécialement à cet effet.
Le Chef de l'État de la transition informe la Nation par un message.
Article 58.
Sont du domaine de la loi :
1. Les règles relatives aux matières suivantes :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens ainsi que les libertés publiques ;
- le respect de la parité-genre dans les instances de prise de décisions ;
- les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes ;
- les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le statut des étrangers et de l'immigration ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat ;
- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- le régime des partis politiques et des associations ;
- le code électoral ;
- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises ;
- la création ou la suppression des établissements publics ;
- la création et la suppression d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation ;
- les règles d'édition et de publication ;
- le plan de développement de la République ;
- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du sango ;
- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ;
- les lois de finances ;
- la loi de règlement ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts et des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège :
- les jours fériés et les fêtes légales.
2) Les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ;
- de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ;
- du droit de réunion et de manifestation pacifique ;
- du droit de pétition ;
- de l'hygiène et de la santé publique ;
- de la mutualité, de la coopérative et du crédit ;
- de la décentralisation et de la régionalisation ;
- de l'administration des collectivités territoriales ;
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l'organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Article 59.Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence au Conseil national de transition l'adoption d'une loi portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l'exercice précédent.
Déposé par le Gouvernement au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par la loi de finances, avant le commencement du nouvel exercice. Cette loi ne peut comprendre que des dispositions d'ordre financier.
Toute proposition d'amendement à la loi des finances est irrecevable lorsqu'elle a pour effet d'entraîner soit une diminution des ressources non compensée par des économies, soit une augmentation des charges de l'État qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.
Cette irrecevabilité est constatée par le président du Conseil national de transition, après consultation du bureau du Conseil national de transition.
A la demande du Gouvernement, le Conseil national de transition se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finance en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.
Article 60.Le Gouvernement dépose le projet de loi de règlement de l'exercice précédent sur le bureau du Conseil national de transition lors de la première session ordinaire, au plus tard au mois de mai.
Article 61.Dans les domaines touchant à leurs attributions, les membres du Gouvernement peuvent être entendus par le Conseil national de transition sous la forme de questions orales ou écrites posées par les conseillers nationaux. Ces séances de questions au gouvernement ne donnent lieu à aucun vote.
Article 62.Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Article 63.Le Conseil national de transition se réunit une fois par semestre en session ordinaire pour une durée de trois (3) mois, sur convocation de son président.
En cas d'urgence, le Conseil national de transition se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Chef de l'État de la transition ou du Conseil national de transition statuant à la majorité absolue de ses membres. La session est close aussitôt l'ordre du jour épuisé.
Les sessions extraordinaires du Conseil national de transition sont ouvertes et closes par décret pris en Conseil des ministres.
Article 64.Un règlement intérieur du Conseil national de transition, adopté selon la procédure des lois organiques, détermine le régime d'incompatibilité, d'immunité, des conditions et procédures de délégation de vote et d'indemnité des conseillers nationaux. Il fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège. Il entre en vigueur après avoir été déclaré conforme à la Charte constitutionnelle de transition par la Cour constitutionnelle de transition.